COVID-19 et délais administratifs : publication d'une ordonnance rectificative n°2020-427 du 15 avril 2020 visant à la modification des délais de recours et d'instruction des autorisations d'urbanisme
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L'article 8 de l'ordonnance du 15 avril 2020 prévoit désormais que le délai de recours contre un permis de construire ou une décision de non-opposition ne recommence pas à courir intégralement à la levée de l’état d’urgence sanitaire, modifiant ainsi les dispositions initialement adoptées par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars dernier.
En conséquence, les délais qui n’avaient pas expiré le 12 mars 2020 sont seulement suspendus et recommencent à courir à la fin de l’état d’urgence pour la durée qui restait à courir le 12 mars, tout en supprimant le délai "tampon" d'un mois initialement prévu, mais sans que cette durée ne puisse être inférieure à 7 jours.
Un article 12 bis est ainsi inséré, comme suit :
« Art. 12 bis. - Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours".
Il en va de même des délais d'instruction des demandes d'autorisation, seulement suspendus durant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Un article 12 ter est ainsi inséré, comme suit :
« Art. 12 ter. - Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée".
L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 est consultable ici :En conséquence, les délais qui n’avaient pas expiré le 12 mars 2020 sont seulement suspendus et recommencent à courir à la fin de l’état d’urgence pour la durée qui restait à courir le 12 mars, tout en supprimant le délai "tampon" d'un mois initialement prévu, mais sans que cette durée ne puisse être inférieure à 7 jours.
Un article 12 bis est ainsi inséré, comme suit :
« Art. 12 bis. - Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours".
Il en va de même des délais d'instruction des demandes d'autorisation, seulement suspendus durant la période de l'état d'urgence sanitaire.
Un article 12 ter est ainsi inséré, comme suit :
« Art. 12 ter. - Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée".
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&categorieLien=id
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